TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310506_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A pour activité de location, entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire. Elle soutient que : - les 30 juillet et 16 août 2023, les agents de sécurité de la société ONET ont constaté la présence du navire " VIP II ", immatriculé MAE76561, à la cale de mise à l'eau du port, ainsi qu'une activité de location de ce navire ; - le 23 août 2023, ainsi que les 14 et 20 septembre 2023, les agents de la capitainerie ont constaté la présence de ce navire au quai d'urgence sans droit ni titre, avec embarquement de passagers ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5335-4, L. 5337-4, R. 5333-9 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mougniot, demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le procès-verbal a été signifié par commissaire de justice plus de dix jours après l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a jamais été informé de la saisine du tribunal administratif ; - il établit ne pas être propriétaire du navire " VIP II ", qu'il a vendu le 2 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B A, au motif d'entrave prolongée à l'exploitation portuaire, atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire et exercice d'une activité commerciale par le navire " VIP II ", immatriculé MAE76561, dans le port de plaisance de La Ciotat, au départ de la cale de mise à l'eau du port. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 10 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit à l'appui du mémoire en défense, auquel la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'a pas répliqué, que M. A a vendu le navire immatriculé MAE76561 le 2 juillet 2023. Par suite, à la date du 25 septembre 2023 à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, relativement à des faits commis les 30 juillet, 16 août, 23 août, 14 et 20 septembre 2023, M. A ne peut pas être regardé comme la personne ayant commis les infractions évoquées d'activité de location non autorisée, d'entrave prolongée à l'exploitation portuaire et d'atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire, ni comme la personne pour le compte de laquelle ces infractions auraient été commises ou ayant la garde du navire incriminé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie s'agissant de l'ensemble des infractions objet des poursuites. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme demandée par M. A au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Ollivaux Le greffier, signé P. GiraudLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2310506_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel