TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2310505_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que : - il est intégré sur le territoire et justifie de plusieurs promesses d'embauches ; - il est marié avec une ressortissante française depuis 2020 ; - sa présence est nécessaire pour assister son épouse atteinte de problèmes médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif et dès lors qu'elle n'est pas motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 8 novembre 1994, qui déclare être entré en France le 1er février 2020, s'est marié le 13 février 2021 avec Mme B, ressortissante française. Le 26 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 6-1, 2° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son épouse, en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, dans sa requête introductive d'instance, le requérant, qui fait état de son mariage avec une ressortissante française, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, tiré du défaut de motivation de la requête, doit être écartée. 3. En second lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône oppose la tardiveté de la requête introductive d'instance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accusé de réception postal du pli de notification de l'arrêté attaqué, s'il comporte la mention " pli avisé et non réclamé ", ne mentionne aucune date de présentation du pli. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas la tardiveté qu'il invoque. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il est constant que M. A s'est marié le 13 février 2021 avec Mme B, ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments complémentaires produit par le requérant le 28 juin 2024, d'une part, qu'il établit la communauté de vie avec son épouse avec laquelle il habite depuis juillet 2020 dans un logement situé au 45 rue Mazenod à Marseille, d'autre part, que son épouse épileptique souffre de crises convulsives répétitives et imprévisibles nécessitant la présence du requérant auprès d'elle. Dans ces conditions, et nonobstant l'interpellation pour faits de violence en état d'ébriété le 5 juin 2024 soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2310505_20240926
Données disponibles
- Texte intégral