TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310499_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n°2310499 et des pièces complémentaires enregistrées les 12 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 15 juillet 2024, M. E, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 mars 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète du Rhône s'est abstenue de lui communiquer les motifs de la décision en litige alors qu'il lui en avait fait la demande ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 7 décembre 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites le 20 mars 2025 par M. C et n'ont pas été communiquées. Par une décision du 29 septembre 2023, M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n°2310500 et des pièces complémentaires enregistrées les 12 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 15 juillet 2024, Mme F épouse C, représentée par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 mars 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète du Rhône s'est abstenue de lui communiquer les motifs de la décision en litige alors qu'il lui en avait fait la demande ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnait les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 7 décembre 2023 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites le 20 mars 2025 par Mme D épouse C et n'ont pas été communiquées. Par une décision du 25 septembre 2023, Mme F épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 1à juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. E et Mme F épouse C, ressortissants arméniens nés respectivement le 16 février 1979 et le 19 janvier 1984, sont entrés en France en dernier lieu le 10 septembre 2008 selon leur déclaration. Le 22 novembre 2022, M. et Mme C ont sollicité auprès de la préfecture du Rhône la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfecture du Rhône sont nées des décisions implicites de rejet dont M. et Mme C demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 1. Les requêtes visées ci-dessus nos 2310499 et n°2310500 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 22 novembre 2022. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. et Mme C ont demandé à la préfète la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour par courrier du 22 mai 2023 reçu en préfecture le 23 mai 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de la préfète du Rhône refusant à M. et Mme C la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " suite à leur demande du 22 novembre 2022, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C et Mme D épouse C ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hassid, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DECIDE: Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titres de séjour de M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hassid une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme F épouse C, à la préfète du Rhône et à Me Hassid. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, A. DucaLe président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2310500
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 décembre 2023
ORTA_2310499_20231201TA698 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310499_20250408
TA9320 octobre 2025
DTA_2310500_20251020Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2310499_20250408