TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310490_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance à son bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l'enregistrement et l'instruction, par la préfecture des Yvelines, de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " étudiant ", de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre à son bénéfice la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, enfin, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que l'absence de rendez-vous, malgré ses multiples demandes et démarches, le place dans une situation irrégulière et de précarité et qu'il risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il risque de ne plus être en mesure de poursuivre ses études de doctorat ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, alors qu'il patiente depuis plusieurs mois pour régulariser sa situation ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien, né le 26 octobre 1986, a, le 5 septembre 2023 puis le 30 novembre 2023, présenté sur le site de l'ANEF et auprès des services de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut. N'ayant aucune réponse de la part de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier, dans un délai de cinq jours, et de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction et d'un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 5 septembre 2023 puis le 30 novembre 2023, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas à elle seule de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier d'aucune des pièces produites, que la vie estudiantine et professionnelle de M. A serait en l'état menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 janvier 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2310490_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA