TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310475_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants D C, E C et A C, représentée par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer à elle ainsi qu'aux enfants D C, E C et A C des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son époux ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 ainsi que celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mars 2020. Des demandes de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour son épouse, Mme H, ainsi que pour leurs enfants allégués, D C, E C et A C, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), lesquelles ont rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme B n'établit pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les agissements de M. G révélent qu'il représente une menace pour l'ordre public, faisant ainsi obstacle à ce que des visas au titre de la réunification familiale soient délivrés aux membres de sa famille. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 6. S'il est constant que le réunifiant, M. G, a été condamné le 15 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine principale d'interdiction de paraître dans certains lieux du département de Seine-et-Marne pendant trois ans, pour des faits " d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", de tels faits, eu égard à leur nature et à leur caractère isolé, ne permettent pas de considérer que le réunifiant représenterait une menace pour l'ordre public en France justifiant que les visas sollicités par les membres de sa famille ne soient pas délivrés. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant sur le motif susmentionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme B ainsi qu'à ses enfants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme B n'établit pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de Mme B présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B ainsi qu'à D C, E C et A C les visas d'entrée et de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310475_20231226
Données disponibles
- Texte intégral