TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310466_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme G B, représentée par Me Koenen, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Yvelines, qui a produit des pièces, enregistrées le 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - et les observations de Me Koenen, désignée d'office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal - d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme B au titre de l'asile ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est soutenu que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors pas certain que la traduction des brochures effectuée au téléphone ait été exhaustive ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié, ni que toutes les garanties de confidentialité ont été respectées ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la requérante a été chassée de deux camps en Italie et qu'elle y a été maltraitée, qu'elle est atteinte de l'hépatite B et doit recevoir un traitement pour son enfant à naître ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe une défaillance systémique en Italie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue peul. - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense présenté pour le préfet des Yvelines a été enregistré le 2 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B, née le 5 décembre 1995, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile en France, le 23 août 2023. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2023-281 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C E, en sa qualité de directeur des migrations, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à M. F D, en sa qualité de chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions ressortissant à leurs attributions, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de transfert d'un ressortissant étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait ou de droit sur lesquels il se fonde. Il expose notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme B. Il précise qu'une attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressée le 22 août 2023, que les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, et que celles-ci ont implicitement accepté cette responsabilité. Il est ajouté que son mari a également fait l'objet d'un arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de forme, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres (); / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Les agents de préfecture recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant qualité, au sens de ces dispositions, de personne qualifiée en vertu du droit national, sans que la mention de leurs nom et prénom soit nécessaire. 6. D'autre part, aux termes du 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". 7. Il ressort des termes de l'attestation datée du 23 août 2023, signée par Mme B, que celle-ci a déclaré ne pas savoir lire et certifier sur l'honneur, au terme de son entretien au guichet unique des demandeurs d'asile, avoir reçu avec son accord, en langue française, la brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale, et la brochure d'information " B " relative aux informations concernant la " procédure Dublin " du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle a également certifié, d'une part, que les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un agent qualifié de la préfecture dans sa langue d'audition, moyennant le recours à un interprète, d'autre part, que l'entretien s'est déroulé en langue peul au moyen du même interprète. Figurent en outre au dossier des extraits de la brochure " A " et de la brochure " B ", datés et signées par la requérante, indiquant qu'en raison de l'absence de traduction officielle de ces brochures en langue peul, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à la connaissance du demandeur moyennant le concours d'un interprète. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions de déroulement de cet entretien n'auraient pas permis d'en garantir la confidentialité, ou que l'agent de la préfecture y ayant procédé n'était pas qualifié à cette fin. Dans ces conditions, les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (). / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Mme B a formé une demande d'asile en Italie. La requérante n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances systémiques en Italie, ou qu'elle y serait personnellement exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant, ou même qu'elle ne pourrait pas y recevoir les soins médicaux nécessités par son état de grossesse. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958 : " (). Toutefois même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, de ces dernières dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions précitées de l'article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Lors de son entretien individuel, Mme B a indiqué qu'elle n'était la mère d'aucun enfant mineur résidant en France. Il n'est pas contesté que son mari a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Elle ne fait état d'aucun autre lien personnel en France. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 11, Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, signé C. Benoit Le greffier, Signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2310466_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel