TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310464_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par une décision du 6 décembre 2023, que la requérante a ainsi obtenu satisfaction. Par une décision du 1er décembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, a sollicité le deuxième renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 6 décembre 2023, retiré l'arrêté en litige du 26 septembre 2023. Dès lors que le retrait n'a pas acquis un caractère définitif, et que le simple retrait de la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour n'a pas pour conséquence la disparition de la décision implicite de rejet née le 23 mars 2023, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur lesquelles le préfet s'est également fondé pour refuser un titre à Mme A : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " À l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 4. Pour établir sa présence en France depuis l'âge de huit ans, Mme A produit des certificats de scolarité aux termes desquels elle a été scolarisée à l'école élémentaire Botinelly à Marseille du 23 novembre 2010 au 1er juillet 2013, puis, dans la même ville au collège Les Chartreux, de 2013 à 2017, puis au centre de formation des apprentis de la coiffure " Arcole " au cours de l'année 2017/2018 et au lycée des métiers " Charlotte Grawitz " à compter de 2018 jusqu'au 11 février 2021, années de lycée au cours desquelles elle a obtenu en juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " employé de vente spécialisé option produits d'équipement courants ". Cette condition de présence en France, qui ne peut, par construction, ne plus être remplie, avait d'ailleurs été estimée satisfaite par l'administration au regard des cartes de séjour temporaires dont l'intéressée a bénéficié depuis le 20 janvier 2021 au 25 janvier 2023. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 26 septembre 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 1er décembre 2023. L'avocate de Mme A ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310464_20240201
Données disponibles
- Texte intégral