TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310461_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2023 et le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Daubié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sous quinze jours un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré, le 1er mars 2024, après la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Feron ; - et les observations de Me Daubié pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1995, M. B conteste l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision critiquée a été signée par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 15 novembre 2023 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. B en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire. Si M. B se prévaut de la validation de sa licence d'administration économique et sociale en 2019, de l'obtention d'un diplôme d'université en management en 2020, du sérieux de sa démarche et des difficultés qu'il a rencontrées pour suivre les cursus de master dans lesquels il a pu s'inscrire du fait notamment de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de rejoindre le Maroc au chevet de son père et de la crise sanitaire ayant retardé son retour en France, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, M. B ne peut justifier depuis son entrée en France en 2017 en qualité d'étudiant que de la validation d'une troisième année de licence et du diplôme d'université dont il fait état. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus critiqué résulterait d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui y trouve son fondement. 6. Au soutien de sa contestation, M. B fait également valoir, outre le suivi de ses études, sa bonne intégration en France où résident en particulier son frère et les deux enfants de celui-ci. Toutefois et alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il s'est rendu entre 2021 et 2023, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2310461_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel