TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2310458_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Il, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée porte refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle se trouve placée en situation irrégulière après vingt-deux ans de séjour régulier en France ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * elle n'a pas été destinataire de l'avis de la commission du titre de séjour ; * l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses attaches sur le territoire français sont particulièrement solides et stables et que les faits qui lui reprochés, pris dans la globalité de la durée de sa présence en France, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave à l'ordre public ; * il est entaché d'une absence d'examen individuel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait dans la motivation, dès lors qu'elle réside en France en situation régulière depuis 2001, que ses parents sont résidents en France et qu'elle est fille unique, qu'elle vit en concubinage avec son conjoint français et que son contrôle judiciaire ne fait pas mention " d'escroquerie " mais de participation en 2019 avec plusieurs autres personnes à des jeux de hasard dans une maison privée ouverte au public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, compte tenu de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de l'absence d'urgence à statuer, et de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2310461 enregistrée le 2 août 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2023 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Il, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle ajoute que la commission du titre de séjour, devant laquelle l'intéressée s'est présentée le 12 juin 2023, ne s'est pas prononcée, considérant l'état d'avancement de l'enquête pénale la concernant, qu'elle n'a en tout état de cause pas été destinataire de son avis, qu'elle a ainsi été privée d'une garantie ; - et les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 29 août 2001 et y séjourner régulièrement depuis lors, munie de titres de séjour mention " étudiant " puis " salarié " et " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 14 janvier 2022. La requérante a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre les récépissés correspondants, dont le dernier délivré expirait le 22 décembre 2022. Par la présence requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des quittances de loyer produites par l'intéressée, que Mme B était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence opposée par le préfet de police au profit du tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". La décision en litige constitue donc un refus de renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d'urgence est présumée. Dès lors que le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée, qui a besoin d'un titre de séjour pour pouvoir exercer en France son activité professionnelle d'opticienne, doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". 8. Il résulte de l'instruction que le préfet a saisi la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 12 juin 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est susceptible d'avoir privé la requérante d'une garantie, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 10. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme B est motivé, notamment, par le fait que l'intéressée est " connue des services de police pour escroquerie et participation en bande organisée à la tenue de maison de hasard où le public est librement admis, du 8 janvier 2018 au 28 février 2018 ". Mme B conteste, toutefois, la matérialité des faits reprochés et leur gravité, et fait valoir que par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 25 septembre 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'a pas retenu à son encontre de faits d'escroquerie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la menace qu'elle constitue pour l'ordre public est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 11. Enfin, compte-tenu de la durée de la présence en France de l'intéressée, entrée sur le territoire à l'âge de vingt ans, de ses attaches sur le territoire français où résident ses parents, toutes deux détenteurs d'une carte de résident, et de son insertion professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 21 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet territorialement compétent, en égard au lieu de résidence de la requérante, délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 13. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 21 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2310458_20230821
Données disponibles
- Texte intégral