TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310455_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la régie immobilière de la Ville de Paris a refusé sa candidature pour l'attribution d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à la régie immobilière de la Ville de Paris d'accueillir sa candidature en vue de l'attribution d'un logement social ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la régie immobilière de la Ville de Paris une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procès-verbal permettant d'établir la réunion du quorum de la commission d'attribution ainsi que la régularité de sa composition ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la régie immobilière de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les observations de Me Bouvier, représentant la régie immobilière de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2022, la direction du logement et de l'habitat de la Ville de Paris a informé la régie immobilière de la Ville de Paris qu'elle désignait cinq candidats pour occuper un logement. M. A était classé au rang 3. Le 25 octobre 2022, la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements a retenu la candidature qui avait été classée au rang 1. Par courrier du 26 octobre 2022, M. A a été informé de cette décision. Par la présente requête, M. A en sollicite l'annulation. 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal de la commission d'attribution produit en défense que le quorum était réuni et que sa composition était régulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. / Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. () La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. " Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () ". 5. M. A soutient que la décision litigieuse lui a illégalement refusé l'attribution d'un logement social. Toutefois, la décision du 25 octobre 2022 de la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements a eu pour seul objet de classer par ordre de priorité les dossiers communiqués par la direction du logement et de l'habitat de la Ville de Paris. Le candidat classé au premier rang, contrairement à M. A, se trouvait dans le premier quartile des demandeurs de logement sociaux et présentait une cotation de la Ville plus élevée. Il était également hébergé chez son frère, alors que M. A dispose d'un logement dans un studio dans le XVIIIème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements a pu classer M. A au troisième rang des candidats qu'elle devait examiner. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la régie immobilière de la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310455/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2310455_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel