TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310451_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme I et M. H A, agissant en son nom et en qualité de représentant des enfants G B, D et C A, représentés par Me Paëz, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F et aux enfants G B, D et C A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou directement aux requérants en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son permis de séjour en Iran ayant expiré, Mme F est retournée en Afghanistan avec ses enfants, où ils sont isolés et se trouvent en situation de particulière précarité financière et juridique en raison de leur statut sous le régime des talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est dépourvue de base légale dès lors que les décisions de l'ambassade dont elle s'est réappropriée le motif ne citent pas les bons textes ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait s'agissant du caractère partiel de la réunification familiale ; des demandes de visa ont été déposées pour chacun des enfants vivants du couple ; leurs deux autres enfants sont décédés en Afghanistan le 10 septembre 2021 dans un accident de voiture en tentant de rejoindre leurs parents après la chute du régime de Kaboul ; ces informations ont été portées à la connaissance de la commission, seuls les actes de décès n'ont pu être obtenus qu'ultérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Téhéran, par note diplomatique du 31 juillet 2023, de délivrer les visas sollicités aux intéressés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2310758 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 3 août 2023 à 16h. Une pièce produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 2 août 2023 et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a été admis en France au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour Mme F et leurs trois enfants, G B, D et C A, auprès de l'ambassade de France à Téhéran. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 9 octobre 2022. Le recours formé contre ces refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 4 juin 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par une note diplomatique du 1er août 2023 produite en défense, aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer des visas de long séjour à Mme F et aux enfants G B, D et C A au titre de la réunification familiale. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Paëz, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paëz de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paëz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Paëz la somme de 500 euros (cinq-cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme globale de 500 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. H A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paëz. Fait à Nantes, le 9 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310451_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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