TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310446_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Vibourel, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises en Guinée et au ministre de l'intérieur de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de visa " retour " dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : en l'absence de créneau de rendez-vous disponible, il se trouve empêché de déposer sa demande de visa de retour dans un délai raisonnable, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expire le 14 août 2023; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a perdu son titre de séjour, qu'il dispose d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 14 août 2023 et sollicite un visa de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A a pu déposer sa demande de visa auprès du prestataire le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 21 juillet 2023, M. A a pu déposer sa demande de visa auprès du prestataire CAPAGO. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 aout 2023. La juge des référés, Marie-Anne RONCIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310446
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310446_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel