TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310439_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme E C épouse A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à son endroit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est illégale dès lors qu'elle répond aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - et les observations de Me Besse, avocate de Mme C épouse A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A B, ressortissante tunisienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Si l'autorité administrative peut, le cas échéant, tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation lorsqu'elle est amenée à statuer sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la situation professionnelle de l'intéressé postérieures à ces manœuvres pour statuer sur la demande dont elle est saisie. 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 5 septembre 2023 que pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C épouse A B, la préfète du Val-de-Marne a considéré que l'intéressée ne justifie d'aucun motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'elle a fait usage d'un faux document d'identité et que " la fraude est une circonstance permettant à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ". En s'abstenant ainsi d'examiner, au seul motif que l'intéressée a fait usage d'un faux document, si la situation de Mme C épouse A B pouvait être régularisée par l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité préfectorale, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, Mme C épouse A B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation sur lequel il repose, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme C épouse A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, Signé : M. Robin Le président, Signé : T. GallaudLa greffière, Signé : L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2310439_20250624
Données disponibles
- Texte intégral