TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2310435_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 4 et 7 août 2023, M. D, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né en 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a notamment retenu que M. B était entré en France en 2018 avec sa femme et ses trois enfants et que la demande d'asile de chacun d'entre eux a été rejetée par les instances en charge de leur examen. Si le requérant soutient dans ses écritures avoir introduit une demande de titre de séjour dont l'examen est toujours en cours, en contradiction avec ses déclarations devant les services de police, il ne l'établit par aucune des pièces versées à l'instance. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré en France en 2018 avec sa femme et ses trois enfants et qu'il vit avec celle-ci et son dernier enfant âgé de seize ans et pourvoit à leur entretien. Toutefois, la circonstance qu'il vivrait en France depuis quatre ans est, en soi, insuffisante pour démontrer son insertion. En outre, il n'établit pas par la promesse d'embauche versée à l'instance qu'il est inséré professionnellement à la société française. Surtout, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants ont également été déboutés de leur demande d'asile et font, à l'exception de son fils aîné, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. A cet égard, si le requérant fait valoir que son fils âgé de seize ans est scolarisé en France, cette seule circonstance, qui ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et que son fils y poursuive sa scolarité, ne saurait suffire à démontrer qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni que son éloignement aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle. Enfin, M. B n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Colombie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination et en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, signé V. Fléjou Le greffier, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310435
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2310435_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel