TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310419_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 décembre 2023 et le 2 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté critiqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née en 1994, Mme B conteste l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il est constant que, par une décision du 13 mars 2024 prise en considération de l'admission de la fille de la requérante au bénéfice du statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2024, la préfète du Rhône a rapporté l'arrêté critiqué. Les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Si, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de cette même loi et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2310419_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel