TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310414_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C D et Mme A C B, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Munasar C Barrow, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C B et à l'enfant Munasar C Barrow ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'instruire le recours préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. D, protégé subsidiaire en France, est privé de la présence de son épouse et de son fils depuis plus de sept ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les décisions de refus de visas portaient la mention d'un délai de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de deux mois, et non de trente jours, et qu'ainsi le nouveau délai de trente jours instauré par le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ne leur était pas opposable ; - il existe également un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard : * des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandeurs de visa sont éligibles à la réunification familiale en tant qu'épouse et enfant de réfugié, que leur état civil est établi par des documents d'état civil et par des éléments de possession d'état ; * des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision a pour effet d'empêcher la cellule familiale d'être réunie et que leur enfant n'est âgé que de douze ans. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'instruction a été donnée à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2310519 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Régent, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C B, ressortissants somaliens nés en 1990 et 1992, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A C B et à l'enfant Munasar C Barrow au motif que leur recours, introduit plus de trente jours après la notification de la décision de refus de visas, était manifestement irrecevable. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que des visas de long séjour auraient été délivrés à Mme C B et à l'enfant Munasar C Barrow. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard aux documents produits pour établir l'identité et la filiation des demandeurs de visas, à la circonstance que M. D a obtenu en France le bénéfice de la protection subsidiaire, au fait que les requérants sont mariés depuis 2013 et parents d'un enfant né au mois de novembre 2013 et que les décisions de refus de visa ont pour effet d'empêcher la famille de se retrouver en France, la décision attaquée doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée, s'agissant de l'opposabilité du délai de recours de trente jours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées à Mme C B et à l'enfant Munasar C Barrow. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visa de Mme C B et de l'enfant Munasar C Barrow. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme totale de 1 000 euros. Les requérants n'établissant pas en revanche avoir exposé des dépens dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas opposées à Mme C B et à l'enfant Munasar C Barrow, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de Mme C B et de l'enfant Munasar C Barrow dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310414_20230810
TA9526 mars 2026
DTA_2310519_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310414_20230810
Données disponibles
- Texte intégral