TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310411_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Zoubkova-Allieis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave née le 4 mars 1973, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 20 novembre 2022. Sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois par un arrêté du 2 mai 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 4. D'une part, Mme A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté indique que l'intéressée représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été signalée le 1er mai 2023 pour détention de médicaments, vente à la sauvette et rébellion, qu'elle déclare être entrée en France " il y a environ deux ans ", qu'elle ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'elle se déclare mariée avec deux enfants à charge sans en rapporter la preuve et qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 novembre 2022 prise par le préfet de police à laquelle elle s'est soustraite. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. D'autre part, la seule circonstance que Mme A ait été interpellée pour des faits détention de médicaments, vente à la sauvette et rébellion alors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son égard, ne caractérise pas un comportement de nature à menacer l'ordre public. Cependant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les trois autres motifs mentionnés au point précédent, qui suffisaient à justifier la décision litigieuse, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour de deux ans à son encontre, ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis deux ans, de la circonstance qu'elle est mariée et que ses deux enfants sont scolarisés en France, elle ne l'établit pas et ne justifie pas davantage avoir y noué d'attaches particulières. En tout état de cause, à supposer que la durée de la présence alléguée sur le territoire français soit établie, celle-ci demeure récente. En outre, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 novembre 2022 à laquelle elle s'est soustraite. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2310411_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel