TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310407_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, sa situation professionnelle est mise en péril dès lors que, diplômé depuis novembre 2023, il ne peut conclure de contrat de travail et alors qu'il supporte des charges mensuelles fixes à hauteur de 947 euros ; qu'en outre, il a accompli les diligences nécessaires pour éviter cette situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces présentées pour la préfecture du Nord, par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées et communiquées le 7 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision litigieuse n'est pas une décision de refus de titre de séjour dès lors que la demande du requérant est encore en cours d'instruction ; - s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour l'urgence est présumée, toutefois la situation de l'intéressé n'est pas atteinte ; - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2023 à 11h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, susbtituant Me Dewaele, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public ; si l'intéressé est connu au " TAJ ", les faits ne font l'objet que de signalements et n'ont pas fait l'objet de condamnations ; en outre, le requérant a porté plainte à raison des mêmes faits ; si le préfet fait valoir qu'il est en attente de l'avis de la commission du titre de séjour, cette circonstance n'empêche pas le renouvellement du récépissé de la demande de titre de séjour, qui est de plein droit ; - et Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes motifs que le mémoire en défense ; elle fait valoir, en outre, que les opportunités professionnelles dont se prévaut le requérant ne sont pas sérieuses ou suffisamment abouties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée pour M. A, par Me Dewaele, a été enregistrée le 8 décembre 2023 à 14h23. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 31 août 1998, de nationalité camerounaise, est entré en France le 20 août 2015 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été muni d'une carte de séjour temporaire valable du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017, puis en 2019, à l'issue d'une procédure juridictionnelle, d'une carte de séjour portant la mention " salarié " régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 2023. Au mois de décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il a été muni d'un récépissé valable du 4 mars 2023 au 30 septembre 2023 dont il a demandé le renouvellement en vain. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". En outre, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. M. A a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour en décembre 2022. Le préfet du Nord qui n'a opposé ni refus d'enregistrement, ni décision expresse de refus de séjour, ne peut utilement soutenir que la demande de l'intéressé est toujours en cours d'instruction au motif de suites judiciaires le concernant. Par suite, du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur la demande de M. A est née, au plus tard le 30 avril 2023, une décision implicite de refus de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". En outre, aux termes de l'article R. 426-7 de ce code : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la demande de M. A tendant à la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " vaut demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont il était titulaire du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et sans que les circonstances alléguées par le préfet du Nord relatives à la situation personnelle, financière, familiale, professionnelle et administrative de l'intéressé ne soient de nature à écarter la présomption mentionnée au point précédent, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 9. En l'état de l'instruction, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée par M. A le 17 octobre 2023, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Dewaele, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Dewaele renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2310407_20231220
Données disponibles
- Texte intégral