TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310407_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre et 30 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas que le rejet de sa demande d'asile lui aurait été notifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hautes-Alpes a produit des pièces, enregistrées le 30 novembre 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et a entendu : - les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant de nationalité afghane né le 1er janvier 1991 à Piktia, déclare être entré en France le 12 septembre 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 22 décembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 30 décembre suivant. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 avril 2023, décision notifiée le 9 mai suivant. Le requérant a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, qui a été rejetée pour irrecevabilité le 16 août 2023, décision notifiée le 1er septembre suivant. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023, dont il a reçu notification le même jour, en tant que le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle modifiée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". L'affaire est en état d'être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, fondée, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, non sur l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration mais sur l'article L. 613-1 du CESEDA, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 du CESEDA : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 8. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, produit en défense, que M. A a présenté une demande d'asile, rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 22 décembre 2022, notifiée le 30 décembre suivant, confirmée par une décision de la CNDA du 4 janvier 2023, notifiée le 13 avril suivant. La première demande de réexamen présentée par le requérant le 28 juillet 2023 a été rejetée comme irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du CESEDA par une décision de l'OFPRA du 16 août 2023, notifiée à M. A le 1er septembre suivant. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut pas utilement soutenir qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, du droit de se maintenir en France au motif que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ne lui auraient pas été notifiées et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. En se bornant à se prévaloir de sa situation médicale, M. A, à supposer qu'il entende se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du CESEDA, ne verse à l'instance aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité afghane de M. A, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 14. En se bornant à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les stipulations citées au point précédent et qu'il craint pour sa sécurité, en qualité de civil, en raison des violences aveugles qui ont lieu dans la région de Kaboul, où résideraient sa femme et ses enfants, M. A ne fait valoir à l'appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques tangibles que l'autorité administrative aurait dû prendre en considération. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions ou stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée Signé A. B La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310407_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel