TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310406_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. D F B, représenté par Me Faali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Faali, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - son état de santé fait obstacle à la décision d'éloignement ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Faali, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 17 novembre 1987, est entré en France le 27 septembre 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 13 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. M. B soutient que son état de santé fait obstacle à la décision d'éloignement prise à son encontre et se prévaut d'un certificat médical établi à sa demande par le Dr E, médecin généraliste au centre de santé Parcours d'Asile. Il ressort de ce certificat médical que M. B souffre d'un stress post-traumatique dont les signes sont une anorexie marquée, des troubles du sommeil, des reviviscences d'épisodes violents, des cauchemars presque quotidiens, de la méfiance à l'égard de toute nouvelle personne rencontrée et un état d'isolement social. Toutefois, ces troubles ne peuvent être regardés comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il craint pour sa vie en raison de son engagement en faveur de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), sans en apporter la preuve, M. B n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310406/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2310406_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel