TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310404_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 3 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pouvait légalement lui être opposée la circonstance qu'il ne possédait pas de visa de long séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Gonand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". 3. M. B, qui est marié à une ressortissante algérienne, doctorante au sein de l'université d'Aix-Marseille et titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " scientifique chercheur " valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, est entré sur le territoire le 11 septembre 2023 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Par suite, dès lors que M. B est entré en France de manière régulière, comme l'exige les stipulations précitées, c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'y enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310404_20240201
Données disponibles
- Texte intégral