TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310398_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre et le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Grébaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'une partie de sa fratrie résidait dans son pays d'origine ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 25 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Grébaut, représentant Mme A, également présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour le 21 avril 2023 sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant rejet de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que les documents produits par la requérante ne justifient pas du caractère réel et habituel de sa présence en France depuis 2016 et qu'elle ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir. Ainsi, l'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Bien que Mme A se prévale de la présence en France de ses sœurs, de nationalité française et titulaire d'un certificat de résidence algérien, de sa nièce également de nationalité française et de sa communauté de vie avec un ressortissant italien depuis l'enregistrement de leur pacte civil de solidarité le 21 décembre 2018, elle ne justifie pas d'attaches suffisamment anciennes et stables en France dès lors qu'elle ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens qui la lient à ses sœurs qui résident en France depuis plus de vingt ans alors qu'elle n'y réside que depuis six ans, sœurs qui ne l'hébergent pas. De plus, elle ne peut plus se prévaloir d'une communauté de vie avec son partenaire qui est décédé le 10 juillet 2022. En outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine malgré le décès de ses parents, dès lors que son fils unique et l'une de ses sœurs y résident et qu'elle y a résidé jusqu'à ses cinquante-trois ans. Dans ces conditions, en dépit d'une volonté d'insertion certaine bien que récente, Mme A n'est ainsi fondée ni à se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, ni de ce qu'il aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'une partie de sa fratrie résidait en Algérie dès lors que la requérante mentionne elle-même dans sa fiche de situation familiale que sa sœur réside en Algérie où elle exerce la profession de médecin. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 8. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision emporterait sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310398_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel