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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310398_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté du 19 juin 2023 portant retrait de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a pas été notifié ; - elle méconnaît le principe non bis in idem et les règles de congruence de l'administration publique dès lors qu'il a fait l'objet le 6 novembre 2023 d'un arrêté prolongeant sa première assignation à résidence pour une durée de six mois, décision qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 7 décembre 2023. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 août 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, le requérant soutient qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une assignation à résidence dès lors que l'arrêté du 19 juin 2023 portant retrait de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a pas été notifié. Toutefois, d'une part, la préfète de la Loire verse aux débats la preuve de distribution du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la décision du 19 juin 2023 a été notifiée au requérant, ce dernier ne critiquant pas les modalités de cette notification. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a nécessairement eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 11 août 2023, date à laquelle lui a été notifiée par voie administrative une première assignation à résidence du même jour faisant état de cet arrêté. Par suite, le moyen tel qu'articulé par le requérant ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de l'atteinte au principe du non bis in idem ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porterait atteinte au " règles de congruence de l'administration publique " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de l'apprécier. 6. En quatrième lieu, la circonstance qu'un précédent arrêté d'assignation à résidence ait été pris le 9 novembre 2023 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Loire en édicte un nouveau le 2 décembre 2023, ce dernier ayant nécessairement mais implicitement abrogé l'arrêté du 9 novembre 2023. 7. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué assigne le requérant pour une durée maximale non de six mois mais de quarante-cinq jours dans le département de la Loire et l'oblige à pointer tous les jours du lundi au vendredi à 10h au commissariat de police de Roanne. En se bornant à relever la sévérité de cette mesure, prise dans l'attente de l'exécution de sa mesure d'éloignement, le requérant n'établit pas que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, M. B se prévaut de sa situation familiale, du fait qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant, et de la circonstance qu'il exerce un emploi. Toutefois, il est constant que le préfet de la Loire a décidé de retirer la carte de résident du requérant compte tenu d'une fraude au séjour et qu'il ne bénéfice plus de la possibilité d'exercer un emploi en France. Par suite, alors que la décision assignant M. B à résidence a seulement pour objet de permettre l'exécution de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310398_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel