TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310392_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 18 septembre 1978, entré en France le 21 décembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 8 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 8 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 4. En l'espèce, M. A n'établit pas, à défaut d'avoir produit un courrier en ce sens avec accusé de réception, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Si M. A allègue qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne produit toutefois, au titre de l'année 2017, aucun document de nature à établir sa présence avant le 23 octobre 2017, date de la plus ancienne des deux ordonnances médicales fournies. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé il y a environ douze ans en France, où réside régulièrement son frère, qu'il justifie y résider continûment depuis la fin de l'année 2017, et qu'il perçoit des revenus professionnels depuis le 1er novembre 2019 dans le cadre de son emploi au sein d'une société spécialisée dans la maroquinerie en tant qu'ouvrier, pour un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces seuls éléments, compte tenu notamment du caractère relativement récent de cette activité, ne sont pas de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder la décision prise par le préfet de police comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A établit être présent en France de manière continue depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans charge de famille, et n'allègue pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de son activité professionnelle et de la présence de son frère, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310392/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310392_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel