TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310390_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1e août 2023, M. B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023, notifié le 20 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mos jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique du 14 septembre 2023, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 10 juillet 1956, est entré sur le territoire français le 10 mars 2022 et a sollicité l'asile le 15 avril 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 29 octobre 2022. Le recours intenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 20 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé à la préfecture d'Antony une demande de titre de séjour le 18 avril 2022 en qualité d'étranger malade. Il produit en ce sens les documents médicaux transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de son dossier, notamment des certificats médicaux attestant des soins reçus en France pour le cancer du poumon dont il souffre. S'il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il demeure qu'une demande de titre de séjour le concernant est en cours d'instruction par l'administration sans qu'il n'en soit fait mention dans l'arrêté en litige. Dès lors, il est établi que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas conduit un examen personnel et approfondi de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de l'acte en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux frais du litige présentées par M. B doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2310390_20230920
Données disponibles
- Texte intégral