TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310382_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la Société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0572 du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors que l'usurpation ne peut être qualifiée de manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la Société Air France n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 28 juillet 2022, en provenance de Lima, Mme A, de nationalité équatorienne, alors que le passeport espagnol présenté était manifestement usurpé. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. " 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. La compagnie requérante soutient que l'usurpation d'identité n'est ni évidente ni flagrante ou manifeste. 6. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la comparaison des photographies produites, que la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l'embarquement présentent des différences physionomiques notables s'agissant notamment de la forme du visage, du nez et de la bouche. Ainsi, les dissemblances physiques ressortant de la comparaison entre la photographie figurant sur le passeport et celle de la personne débarquée sont suffisamment importantes pour que l'irrégularité du passeport soit considérée comme manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement et, partant, susceptible de justifier le prononcé d'une amende. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch.-GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2310382_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel