TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310379_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 10 septembre 1979, a déclaré être entrée en France le 29 janvier 2019 dans des circonstances indéterminées. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2019, décision confirmée le 19 juin 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Le 7 octobre 2020, elle a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire qu'elle a exécutée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination après refus par l'OFPRA le 30 novembre 2022 de sa demande d'asile du 27 septembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressée et expose sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 29 janvier 2019 dans des conditions indéterminées et s'y est maintenue en situation irrégulière, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 7 octobre 2020, qu'elle a exécutée le 15 octobre 2021. En outre, si elle fait valoir qu'elle a quitté la Géorgie pour se protéger de sa famille et qu'elle vit en France avec son fils, elle ne démontre pas les risques personnels et directs de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où son enfant peut poursuivre sa scolarité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Mme B ne produit pas d'élément de nature à établir que son enfant scolarisé en classe de CP au titre de l'année 2022-2023 ne pourrait effectivement poursuivre sa scolarité en Géorgie et n'invoque aucun obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310379_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel