TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2310378_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation familiale au regard de ses liens familiaux en France et de l'impossibilité pour son époux d'obtenir le regroupement familial à son bénéfice dès lors qu'il n'en remplit pas les conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures. Mme A épouse B a produit un mémoire complémentaire le 29 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Mme A se prévaut de la présence sur le territoire de son époux, en situation régulière, de celle de son frère et du soutien moral que ces deux derniers lui apportent depuis le décès de leur fils le 6 février 2023, fils majeur avec qui elle vivait jusqu'alors en Turquie. Cependant, la requérante qui n'est entrée en France que le 28 mai 2023 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours après avoir séjourné en Suède, n'établit pas être dépourvue d'attaches en Turquie, malgré le décès de son fils, dès lors qu'elle y a vécu toute sa vie et que l'une de ses filles y réside ou en Suède où vit son fils qui a la nationalité suédoise et qui a effectué les démarches administratives permettant qu'elle bénéficie d'un titre de séjour suédois valable jusqu'au 4 février 2024. Si elle soutient que la demande de regroupement familial de son époux à son bénéfice n'aurait pas de chance d'aboutir favorablement en raison de la longueur des délais d'instruction et dès lors que son époux ne remplirait pas les conditions de logement et de ressources requises, elle ne justifie pas que ce dernier, dont le titre de séjour était en cours de renouvellement à la date de l'arrêté, ne pourrait pas remplir ces critères. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard de ses attaches en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé P. PeyrotLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2310378_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel