TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310374_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et la délivrance d'un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A soutient que : - il est entré en France avec un visa étudiant qu'il a validé en titre de séjour et qui a expiré le 19 août 2022 ; il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 juin 2022 et s'est vu délivré une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 19 décembre 2022 ; son dossier a été clôturé au motif qu'il aurait déposé une autre demande de titre de séjour, alors que tel n'est pas le cas ; son compte ANEF se retrouve bloqué et aucune de ses démarches auprès de la préfecture n'a permis d'en rétablir le fonctionnement ; il est dans l'incapacité matérielle de présenter une nouvelle demande ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune de ses démarches ne peuvent aboutir en raison du blocage de son compte ANEF, qu'il se trouve dans une situation précaire depuis le 19 décembre 2022, qu'il remplit toutes les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 29 juin 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois, en dépit de l'attestation du prolongation d'instruction de sa demande qui lui a été délivrée pour la période du 29 septembre 2022 au 19 décembre 2022. Il ressort également des pièces de la requête que si M. A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 décembre 2022, cette demande a également été rejetée par une notification de clôture. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de renouvellement du titre de séjour de M. A ne revêt le caractère d'aucune utilité dès lors qu'une telle demande a déjà été déposée par deux fois et la demande de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande présentée le 29 juin 2022 et de la décision de rejet par notification de clôture de la demande présentée le 28 décembre 2022. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 5 octobre 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2310374_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA