TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310372_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 3 novembre 2016 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 7 mars 2023, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Lubaki, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. Cette décision vaut pour quatre personnes. En outre, par une ordonnance n° 1712002 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme B à compter du 1er février 2018, sous astreinte de 450 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 janvier 2022, les périodes antérieures ayant fait l'objet d'indemnisations par deux jugements du tribunal administratif de Paris n° 1824058 et n° 2100417 du 28 novembre 2019 et du 27 janvier 2022. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B en qualité de représentante légale de ses trois enfants doivent être rejetées, Mme B ayant seule la qualité de demandeur de logement social. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Mme B est hébergée chez son ex-mari avec ses trois enfants scolarisés, dont une majeure souffrant d'un handicap et deux mineurs. Il résulte en outre de l'instruction que les conflits familiaux contraignent Mme B à chercher d'autres lieux d'hébergement chez des connaissances tous les week-ends et les vacances scolaires. Dans ces conditions, compte tenu de la double carence de l'État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence depuis le 28 janvier 2022 jusqu'au 9 avril 2024 en lui allouant une somme de 4 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, M.-O. C La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2310372_20240409