TA59Formation à 3 juges EloignementFormation à 3 juges Eloignement
TA59 · Formation à 3 juges Eloignement — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310366_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 7 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances existant en Italie. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonhomme été entendu au cours de l'audience publique, M. D n'étant ni présent ni représenté, et le préfet du Nord, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 29 janvier 2003, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 21 août 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Italie le 2 juillet 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 6 septembre 2023. L'Italie a implicitement accepté sa responsabilité le 7 novembre 2023. M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Si le requérant soutient qu'il bénéficie en France d'un accompagnement social, médical et psychologique, il n'en justifie pas. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant, qui a indiqué lors de son entretien individuel réalisé le 21 août 2023 n'avoir aucun problème de santé, aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale un état de vulnérabilité particulier justifiant de la part du préfet du Nord une évaluation plus approfondie que celle qu'il a faite au vu des informations dont il disposait. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord, en omettant de procéder à une évaluation de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. M. D soutient que l'afflux actuel des demandeurs d'asile en Italie et les difficultés que rencontre ce pays pour y faire face présentent un risque sérieux pour la dignité des demandeurs d'asile. Toutefois, il ne résulte pas des titres d'articles de presse que le requérant produit aux débats, qui portent sur l'arrivée en grand nombre de migrants sur l'île de Lampedusa en septembre 2022, qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ces défaillances seraient d'une gravité telle qu'elles exposeraient ces derniers à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, si la dépêche AFP du 9 mars 2023, dont se prévaut le requérant, fait état des difficultés de fonctionnement du " règlement Dublin ", à la suite notamment de la décision unilatérale du gouvernement italien du 5 décembre 2022 de suspendre temporairement les transferts, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les demandeurs d'asile transférés à destination de l'Italie ne seraient plus pris en charge. Il ressort au contraire des prises de position relatées dans cette dépêche, que plusieurs Etats-membres, parmi lesquels la France, la Suisse et l'Allemagne, appellent au " respect des règles existantes " sans que ne soit retenue l'impossibilité pour l'Italie de prendre en charge les demandeurs d'asile transférés. Enfin, si M. D se prévaut de la décision du Conseil d'Etat des Pays-Bas qui a jugé le 26 avril 2023 que les autorités néerlandaises ne pouvaient pas renvoyer des demandeurs d'asile en Italie où ces derniers risquent, du fait de manque de structures d'accueil, de se retrouver dans une situation qui les empêchent de subvenir à leurs besoins fondamentaux, ainsi que de deux jugements du tribunal administratif de Rouen qui se fondent notamment sur la décision du Conseil d'Etat des Pays-Bas, ces éléments sont insuffisants à démontrer l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Livenais, président, - M. Larue, premier conseiller, - Mme Bonhomme, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La rapporteure, Signé, F. BONHOMMELe président, Signé, Y. LIVENAIS La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Formation à 3 juges Eloignement
- Formation
- Formation à 3 juges Eloignement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2310366_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel