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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310364_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait ses études en langue française et que son intégration sera facilitée s'il demeure sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 1er mars 1990, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En se bornant à faire valoir qu'il est en France depuis cinq mois, qu'il parle français du fait de ses études en langue française et qu'il sera mieux intégré en demeurant sur le territoire, le requérant n'établit pas que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2310364_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel