TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310364_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la preuve de la notification ou la lecture en audience publique du rejet de sa demande d'asile n'est pas apportée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté attaqué méconnait le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français dès lors que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifié postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; - les observations de M. A, assisté par M. C, interprète en langue turque, qui précise qu'il serait en danger en cas de retour en Turquie ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 30 août 1998, M. B A déclare être entré en France le 20 février 2022. Le 2 mars 2022, l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juillet 2023. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E F, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à cet effet par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur ce point, il mentionne notamment que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 12 juillet 2023. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte, outre le rejet de sa demande d'asile, les déclarations de M. A concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", et aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 11. En l'espèce, le relevé " Telemofpra " produit par le préfet du Val-d'Oise fait apparaitre, s'agissant de la procédure suivie devant la CNDA, les mentions suivantes : " Date de recours : 03/11/2022 ", " Séance : 21/06/2023 matin-Salle 013 ", " nature de la décision : (RJ) Rejet ", " Type de décision : décision ", " Sens : rejet du recours ", " date de la décision: 12/07/2023 ". Il s'évince de ces mentions, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 3 novembre 2022 par M. A a été examiné par la CNDA lors d'une audience qui s'est tenue le 21 juin 2023 et rejeté par une décision datée du 12 juillet 2023. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la CNDA, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, M. A n'établit ni que la date du 12 juillet 2023 mentionnée sur le relevé n'est pas celle de la décision rendue par la CNDA sur son recours, ni que la lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement estimer que, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient que, en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé a des traitements inhumains et dégradants du fait de son insoumission au service militaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 août 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 12 juillet 2023. En outre, l'intéressé ne produit aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2310364_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel