TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2310347_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme F E, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs B C, D C et A C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour présentées pour les enfants B C, D C et A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer au consulat de France à Conakry afin d'enregistrer leurs demandes de visa et de leur délivrer des quittances de frais de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros HT lui verser ou, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée, qu'un projet de mariage forcé menace l'avenir de sa fille aînée B, que le refus implicite d'enregistrer les demandes de visa empêche ses enfants de la rejoindre en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard : * des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l'autorité consulaire de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa de long séjour ; * des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la famille est séparée depuis plus de cinq ans, que sa fille est menacée d'être mariée de force et que la décision les empêche d'être réunis. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Conakry ont donné rendez-vous aux intéressés pour le dépôt de leurs demandes de visas. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2310359 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant la requérante, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 2 août 2023 à 12 heures. Des pièces complémentaires présentées par la requérante ont été enregistrées le 2 août 2023 à 8 heures 36 et communiquées au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante guinéenne née en 1984, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour présentées pour les enfants B C, D C et A C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'autorité consulaire française à Conakry a délivré un rendez-vous aux demandeurs de visa pour le dépôt de leurs dossiers le 1er aout 2023 et qu'elle a enregistré les demandes de visa des enfants B C, D C et A C. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement des demandes de visas, ni sur les conclusions à fin d'injonction. 4. Mme E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance par la décision visée ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme totale de 1 000 euros. La requérante n'établissant pas en revanche avoir exposé des dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que le remboursement de dépens soit mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement des demandes de visa des enfants B C, D C et A C, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310347_20230804
TA753 juin 2025
DTA_2310359_20250603Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2310347_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel