TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2310344_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par courriel du 19 juillet 2023, il a convoqué l'intéressé en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Le préfet a justifié par des pièces produites le 27 décembre 2023 de ce que M. A B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rioual. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2310344_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA