TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310332_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme G A, épouse C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Un mémoire présenté pour Mme A épouse C a été enregistré le 12 février 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante philippine née le 4 août 1979, a sollicité le 11 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, notifiée le 7 août 2023, et dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. F B, attaché principal d'administration, à exercer la délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, par arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été prises, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu et d'une part, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont notamment ses articles L. 435-1 et L. 423-23. D'autre part, l'arrêté attaqué précise notamment que la requérante n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'elle ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, l'arrêté attaqué mentionne le fait que la requérante présente une demande d'autorisation pour occuper un emploi de garde d'enfant pour le compte de particulier ainsi que des fiches de paie mais qu'elle n'a pas obtenu d'autorisation de travail. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Mme A épouse C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis le 28 décembre 2018, qu'elle a obtenu un diplôme d'études en langue français et que sa sœur est titulaire d'un titre de séjour. Néanmoins, les pièces produites par la requérante et notamment les récapitulatifs de salaires versés au cours de la période de novembre 2023 à janvier 2024, ainsi que l'avis d'imposition établi pour les revenus perçus en 2022, ne suffisent pas à établir une présence sur le territoire français suffisamment ancienne et stable alors qu'elle ne justifie pas par ailleurs de la nécessité de demeurer auprès de sa sœur, bien que cette dernière soit titulaire d'une carte de résidente en cours de validité. En outre, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2310332_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel