TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310313_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il ne présente aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient, d'une part, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et, d'autre part, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 août 1979, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois en France en 1979, quelques jours après sa naissance, et a été titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 6 juillet 2007, puis d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 juillet 2017. Toutefois, et en dépit des nombreux signalements dont il a fait l'objet, notamment en 2018 ou encore en 2021, il ne produit par ailleurs aux débats aucun élément susceptible d'établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis l'expiration de son certificat de résidence. En outre, il a précisé dans son audition par les services de police le 5 décembre 2023 être arrivé en France en 2014 par bateau. Par suite le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Lors de son audition le 5 décembre 2023 par les services de police, M. B a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant à charge. A la question " Avez-vous de la famille et des enfants ' ", il a répondu par la négative. Il n'a produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels ou familiaux qu'il aurait le cas échéant en France. Le requérant ne conteste pas, en outre, avoir commis les faits pour lesquels il a été interpellé et a fait l'objet de signalements ou de condamnation à une peine d'emprisonnement. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310313
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2310313_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel