TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310301_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de la munir, à l'issue de cette convocation, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en situation irrégulière sur le territoire national et dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, elle risquerait de faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et la priverait de couverture sociale, malgré l'exercice d'une activité salariée ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicité présente un caractère d'utilité, dès lors que la date de convocation, soit le 22 mars 2024, dont elle dispose pour déposer sa demande de titre de séjour, ne peut pas être regardée comme permettant de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, qu'en plus du défaut d'utilité de la mesure demandée, la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'elle ne présente pas une situation personnelle ou de vulnérabilité particulière pour obtenir un rendez-vous plus tôt et, à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à sa demande, d'accorder à l'administration un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante philippine, née le 2 octobre 1992, est entrée en France le 20 novembre 2019, munie d'un visa de type C lui délivré par l'Emirat d'Abou Dabi, valable 15 décembre 2019. Elle atteste par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2020 et quatre bulletins de salaire exercer une activité salariée de garde d'enfants à domicile. L'intéressée se prévaut également de la présence en France, en situation régulière, de sa mère et de ses quatre sœurs dont une l'héberge. Il résulte également de l'instruction que le préfet de police a muni l'intéressée, comme demandée par celle-ci le 15 décembre 2022, d'une convocation pour le 22 mars 2024 visant à lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mais a refusé de faire droit à sa demande de faire avancer la date du rendez-vous au motif de la saturation des plannings. Pour justifier de l'urgence de disposer d'une date de rendez-vous plus récente, Mme B, se borne à faire valoir le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'impossibilité de bénéficier d'une couverture sociale telle que l'aide médicale d'Etat ou la protection universelle maladie du fait du montant élevé de ses revenus salariés, alors qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 16 décembre 2019 et n'allègue même pas être privée du soutien de sa famille en France ou de l'urgence de bénéficier de soins médicaux. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, J-C DUCHON DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2310301_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA