TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310299_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société GFDI 192, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Combs-la-Ville a décidé, au nom de l'État, de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 9 novembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Combs-la-Ville de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de permis de construire et d'y statuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'État et de la commune de Combs-la-Ville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige lui fait grief et fait l'objet d'une requête en annulation qui a été présentée dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que, le propriétaire du terrain d'assiette de son projet lui ayant consenti une promesse de vente de ce terrain sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 9 octobre 2023, la décision en litige a pour effet de l'empêcher d'acquérir le terrain en cause donc de réaliser son projet alors que le montant des frais qu'elle a déjà engagés en vue de la réalisation de celui-ci s'élève à plus de 275 000 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'incompétence dès lors, d'une part, qu'elle a été prise au nom de l'État en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l'urbanisme, d'autre part, que l'adjoint au maire de Combs-la-Ville qui l'a signée n'avait pas reçu une délégation devenue exécutoire à cet effet ; * elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, prises seules ou combinées avec celles de l'article L. 410-1 du même code, dès lors que : d'une part, son projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme de Combs-la-Ville, eu égard à l'état d'avancement du projet de révision de ce plan à la date à laquelle ladite décision a été prise ; d'autre part, elle a déposé sa demande de permis de construire dans les dix-huit mois suivant la date de la délivrance d'un certificat d'urbanisme relatif au terrain d'assiette de son projet et le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables n'avait pas encore eu lieu à cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que la requérante n'établit pas en quoi la non-acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de son projet impacterait gravement sa situation financière, alors qu'elle possède déjà un magasin en activité situé dans la même voie que ce terrain ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer en litige. Vu : - la requête n° 2310287 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 octobre 2023 à 11h00 en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella, juge des référés ; - les observations de Me Bouyssou, représentant la société GFDI 192, qui, après avoir confirmé qu'elle avait pris connaissance du mémoire en défense enregistré la veille de l'audience, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, que : en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative : ainsi que cela ressort notamment d'un bail commercial qui sera produit dans le cadre d'une note en délibéré, la requérante n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, propriétaire du magasin qui est exploité sous l'enseigne " Grand Frais " à proximité du terrain d'assiette de son projet et qu'il est question de transférer sur ce terrain, de sorte qu'elle a intérêt à acquérir celui-ci ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer en litige : la circonstance que le projet de révision du plan local d'urbanisme de Combs-la-Ville a été arrêté le 25 septembre 2023, soit moins de deux mois après l'intervention de la décision en litige, n'est pas de nature à établir que son état d'avancement était suffisant à la date de cette décision, qui n'est pas fondée sur le nouveau classement du terrain d'assiette de son projet en zone Uxe par le plan de zonage du règlement du plan révisé mais sur les seules orientations de l'axe 3 du plan d'aménagement et de développement durables ; il n'est pas répondu en défense sur la question des effets du certificat d'urbanisme que la requérante a obtenu ; en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : rien ne fait obstacle à ce que le permis de construire sollicité soit délivré, dès lors que la requérante a fourni une notice analysant la conformité de son projet au règlement du plan local d'urbanisme applicable. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par la société GFDI 192, a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La société GFDI 192 a déposé, le 9 novembre 2022, une demande de permis de construire autorisant des démolitions en vue de l'édification d'un bâtiment destiné au commerce d'une surface de plancher de 2 000 m² comprenant un magasin de produits frais et un local libre non aménagé, ainsi que de l'aménagement d'un parc de stationnement de cent trente-cinq places, sur un terrain bâti d'une superficie de 9 000 m², cadastré section AI n° 140 et situé 3 rue Pierre et Marie Curie à Combs-la-Ville. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune a décidé, au nom de l'État, de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur cette demande en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 et du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision, ne crée cependant une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de sursis à statuer en litige, la société GFDI 192, qui s'est vu consentir, par un acte du 20 mai 2022 et un avenant n° 1 à cet acte, signé au mois de septembre de la même année, une promesse synallagmatique de vente du terrain d'assiette mentionné au point 2 sous plusieurs conditions suspensives, dont celle d'obtenir un permis de construire avant le 9 octobre 2023, fait valoir que ladite décision a pour effet de faire obstacle à la réalisation de cette condition donc à l'acquisition du terrain en cause et, en définitive, à la réalisation même de son projet alors qu'elle a d'ores et déjà investi plus de 275 000 euros à cette fin et que, contrairement à ce que le préfet de Seine-et-Marne soutient en défense, elle n'est pas déjà propriétaire d'un magasin à Combs-la-Ville. 5. Toutefois, d'une part, à supposer que l'intervention de la décision de sursis à statuer en litige ne constitue pas une cause de prorogation automatique de la promesse synallagmatique de vente mentionnée au point précédent en application des stipulations du D du 12.1.4.3 du paragraphe 12.1.4 de cette promesse, lesdites stipulations étant en effet relatives au cas où la demande de permis de construire de l'intéressée serait toujours en cours d'instruction, pour des raisons étrangères à l'archéologie préventive, à la date du 9 octobre 2023, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que la promesse en cause, qui a déjà été prorogée par un avenant n° 1, ne pourrait pas l'être à nouveau ; et elle n'établit pas davantage qu'à défaut de nouvelle prorogation, il lui serait impossible, de fait, de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire qui est stipulée exclusivement dans son intérêt. Dès lors, la décision de sursis à statuer en litige ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme ayant nécessairement pour effet de faire obstacle à l'acquisition par la requérante du terrain d'assiette de son projet et, par conséquent, à la réalisation de celui-ci. 6. D'autre part, si la décision en cause a, en revanche, nécessairement pour effet de retarder la réalisation du projet de la requérante, celle-ci ne fait état d'aucun élément de nature à établir que sa situation s'en trouverait gravement affectée pour autant, notamment d'un point de vue financier, et ce, alors même qu'elle indique avoir déjà engagé des frais à hauteur de plus de 275 000 euros. 7. Il s'ensuit, eu égard, en outre, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme de Combs-la-Ville, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue au même article, que la requête de la société GFDI 192 doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société GFDI 192 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GFDI 192 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne et au maire de Combs-la-Ville. Fait à Melun, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2310299_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel