TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310253_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen ;
4) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'erreurs dans l'appréciation et la matérialité des faits dès lors qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 5° de l'accord franco-algérien et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ne démontre pas l'existence d'un risque de fuite et méconnaît les dispositions de l'article L.511-1-II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il soutient que celle-ci est entachée d'incompétence, d'erreur dans l'appréciation et la matérialité des faits en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 :
- le rapport de M. Baffray ;
- et les observations de Me Namigohar pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1991, entré irrégulièrement en France en 2020, a été interpellé le 27 août 2023 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions telles que celle que comporte l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit en conséquence être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. D vit avec une ressortissante malgache, celle-ci ne dispose pas d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, ne justifiant que d'un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 février 2024 en vue d'obtenir une première admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment d'une présence sur le sol français de plus de dix ans. Leur fils, né le 13 août 2022 en France, était âgé d'à peine plus d'un an à la date de l'arrêté litigieux. Les pièces produites par le requérant n'attestent pas d'une communauté de vie avec la mère de son fils avant juin 2022. Enfin, il soutient être résider habituellement en France depuis 2020, sans d'ailleurs le prouver par les quelques pièces produites pour cette année-là, ne déclare travailler que depuis le 15 juin 2021, sans voir effectué de démarche administrative pour régulariser sa situation, et ne dément pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée une attente disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, âgé d'un an à la date à laquelle elle a été prise, et alors que rien ne permet de penser qu'il ne pourrait ensemble pour suivre leur vie en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant des précisions doit aussi être écarté.
8. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon le premier alinéa de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. D, interpellé en possession d'un téléphone qu'il a dit ne pas savoir voler, constituerait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé, qui justifie résider avec sa compagne et leur enfant dans un logement loué à leurs deux noms depuis juin 2022, présente ainsi des garanties de présentation tandis que le risque qu'il puisse se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'est pas avéré.
11. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et en demander l'annulation ainsi que, par conséquent, de la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'annulation des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution, en dehors de la suppression du signalement à fin de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Dès lors, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'apparaît pas que M. D, qui est admis par le présent jugement au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, aurait supporté des frais qui ne pourront être pris en charge à ce titre. Dans le cas seulement où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante en l'instance, devra lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2310253_20231114
Données disponibles
- Texte intégral