TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310243_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions accordant trente jours de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales car fondées sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 1er juin 2023, dont Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 juillet 1993, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision litigieuse précise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et expose en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de l'obliger à quitter le territoire français, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, ainsi que sa vie privée et familiale. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, permettait utilement à Mme A de discuter des motifs de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision contestée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le certificat médical joint du 18 avril 2023 et le suivi médical dont fait l'objet Mme A auraient été portés à la connaissance du préfet. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas pris en compte l'état de santé de la requérante et aurait décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans procéder à un examen de sa situation personnelle ; 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 5. Il ressort du certificat médical du 18 avril 2023 que Mme A a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire d'Angers le 7 avril 2023 et qu'elle bénéficie d'un suivi post opératoire d'une durée de six mois. Si la nature de l'intervention subie rend difficilement envisageable le même suivi en Guinée, le certificat médical produit, qui ne fait pas état de la gravité des conséquences que pourrait entraîner le défaut du suivi prévu, n'est pas suffisant pour établir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en mars 2022, qu'elle a donné naissance à un enfant né à Angers le 27 octobre 2022 et qu'elle entretient depuis son arrivée en France une relation avec une personne de nationalité française, avec laquelle elle vit à Angers depuis mai 2023. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France, à l'âge de son enfant et au caractère très récent de sa relation avec une personne de nationalité française, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de liens personnels et familiaux en France tels que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 8. Il résulte des points 2 à 7 que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que l'unique moyen soulevé contre les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2310243_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel