TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310228_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 juillet et 24 novembre 2023, Mme E, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, notifié le 27 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de réexaminer sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le cadre de l'admission exceptionnelle de l'article L. 435-1 du même code, dès la notification du jugement à intervenir et lui délivrer un document provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinés des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été édictées par un auteur incompétent ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le principe du respect d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation en défense.
Postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, des pièces et un mémoire complémentaire produits par Mme B ont été enregistrés le 27 novembre 2023 mais n'ont pas été communiqués.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 2023/004314 au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Martin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 10 novembre 1990, est entrée en France le 19 juillet 2018 sous couvert de son passeport national. Par la suite, elle a sollicité le 20 février 2023 un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par l'arrêté n°23-014 du 31 janvier 2023 régulièrement publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B et aurait ainsi entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Mme B est entrée en France le 19 juillet 2018 sans être munie du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code précité et ne pouvait donc prétendre à l'obtention d'un titre de plein droit en qualité d'étudiante, l'intéressée n'étant pas dispensée de l'obtention d'un tel document pour être admise au séjour en qualité d'étudiante, contrairement à ce qu'elle soutient. Si elle se prévaut de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du même code, au motif qu'elle a poursuivi des études de français auprès de l'alliance française de manière ininterrompue sur le territoire français entre 2018 et 2020, qu'elle s'est inscrite par la suite à un " Bachelor management " au sein de l'ESLSCA Business School Paris entre 2020 et 2023 et qu'elle était à la date de la décision attaquée, inscrite pour l'année 2022/2023 en troisième année de Bachelor, il est constant que cette dérogation relève d'une faculté de l'autorité préfectorale, laquelle n'a pas en l'espèce entaché son refus d'en faire usage d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est constant que Mme B s'est maintenue en France jusqu'en 2023 sans demander de titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre ses études au Brésil dans la même filière, son année de Bachelor étant en outre achevée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. Mme B a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous éléments justifiant qu'elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays ou empêcher d'y revenir. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que la requérante aurait été empêchée de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle s'y est construit un cercle d'amis et qu'elle entretient des liens stables et pérennes avec son cousin en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, l'intéressée, dont l'entrée en France est récente, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où se trouve sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, comme exposé au point 7, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études supérieures dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Articlé 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310228Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310228_20231214
Données disponibles
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- Résumé officiel