TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310227_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et le droit au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, soit à verser à lui-même sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité, qu'il ne dispose d'aucune ressource ne disposant de l'allocation de demandeur d'asile et ne pouvant travailler sur le territoire français, alors qu'il est en situation de vulnérabilité manifeste et souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu'il subit un syndrome de stress post-traumatique et a besoin d'un suivi psychiatrique ;
* elle est entachée d'une erreur de fait en qualifiant sa demande de tardive, alors qu'il n'est pas contesté qu'il est entré en France le 10 décembre 2022, qu'il a obtenu une première convocation au guichet unique le 11 janvier 2023, mais que l'administration n'a procédé effectivement à cet enregistrement qu'après injonction du juge des référés après des refus répétés d'enregistrer sa demande au motifs que ses empreintes ne pouvaient être correctement recueillies ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été diligent en demandant l'enregistrement de sa demande d'asile dès son arrivée en France et que le retard pris dans cet enregistrement ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne sollicitant l'asile que quatre mois après son entrée en France;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2310238 enregistrée le 28 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Me Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ;
- et les observations de Me Victor, substituant Me Camus, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien né le 1er février 1995, est entré en France le 10 décembre 2022 et a été convoqué par trois fois au guichet unique de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine les 11 janvier, 14 février et 27 mars 2023 sans que sa demande d'asile ne soit pourtant enregistrée en raison de l'illisibilité de ses empreintes. A la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du
20 avril 2023, la demande d'asile de M. B a été enregistrée le 26 avril 2023 en procédure accélérée. Le même jour, une décision de l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de sa demande d'asile. Le 15 mai 2023, le requérant a adressé à l'OFII un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette dernière décision, sur lequel l'OFII a gardé le silence. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de ce dernier recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Pour établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient ne disposer d'aucune ressource depuis son entrée en France en décembre 2022, être pris en charge temporairement par le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) alors qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique médicalement constaté justifiant qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. En l'état de l'instruction et compte tenu des circonstances relatives au retard pris par l'administration dans l'enregistrement de la demande d'asile de M. B, précisées au point 1, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour, tels que visés dans la présente ordonnance, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII a confirmé à M. B le refus des conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B au regard des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de Nanterre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B au regard des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Camus, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Camus et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310227_20230810
Données disponibles
- Texte intégral