TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2310222_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Père, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par le courrier du 20 juin 2023 l'informant de la prolongation de son délai de transfert, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande d'asile en procédure normale de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire pour qu'elle puisse introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe, soit à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui verser en cas de non admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle fait l'objet d'une prolongation du délai de transfert de sorte que ce dernier est susceptible d'être exécuté à tout moment, que le refus d'instruction de sa demande l'empêche de présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA et a mis fin à ses droits au titre des conditions matérielles et qu'il existe une exigence de célérité sur le traitement des demandes d'asile ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été signée par un auteur incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière ; * elle méconnait les dispositions l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que les autorités françaises, qui n'ont pas informé les autorités espagnoles d'une quelconque prolongation du délai de transfert, ne pouvaient refuser d'instruire sa demande d'asile en procédure normale alors que le délai de six mois s'était écoulé ; * elle méconnait les dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le délai de transfert a expiré et qu'il ne peut lui être reproché une fuite, alors qu'elle a été dans l'impossibilité de se rendre à une unique convocation le 16 mai 2023 en raison d'un motif médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable puisque les conclusions ne sont pas dirigées contre une décision ; - à titre subsidiaire, la requête doit être rejetée, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2310230, enregistrée le 27 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 du Parlement européen et du Conseil du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 13 heures 30. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de ; - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - et les observations orales de Me Père, représentant de Mme B, présente, qui maintient les conclusions et précise les moyens, indiquant renoncer au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 au regard des pièces produites en défense, soutenant que Mme B a renouvelé oralement le 20 juin 2023 lors de son rendez-vous en préfecture sa demande de voir sa demande d'asile instruite en procédure normale, que son comportement ne témoigne pas d'un refus systématique justifiant qu'elle ait été placée en situation de " fuite " pour sa seule absence à la convocation du 16 mai 2023 et que dès lors le préfet a l'obligation d'instruire sa demande d'asile en procédure normale. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 1998, est entrée en France en 2022 avec son fils et a donné naissance à un second fils en septembre 2022. Le 8 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Suite à la consultation du système " EURODAC ", il est apparu que ses empreintes avaient été préalablement relevées par les autorités espagnoles. Le 30 novembre 2022, après avoir été saisies d'une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont fait connaitre leur accord au transfert de Mme B vers l'Espagne. Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 15 mai 2023, il lui a été remis en mains propres une convocation, qu'elle a refusée de signer, lui indiquant qu'elle devait se présenter le 16 mai 2023 au terminal 2F de l'aéroport de Roissy pour prendre un vol à destination de Madrid. La requérante ne s'étant pas présentée, elle a été déclarée en fuite et une prolongation du transfert a été prononcée jusqu'au 30 mai 2024 dont l'Espagne a été informée. Le 2 juin 2023, un juriste consultant pour l'accès au droit travaillant pour une association a mis en demeure, par courriel, le préfet des Hauts-de-Seine d'instruire la demande d'asile de Mme B en procédure normale au motif que le délai de transfert avait expiré. Le 20 juin 2023, Mme B a été convoquée en préfecture où elle a été informée, par oral et par un courrier qui lui a été remis qu'elle avait été déclarée en fuite par les autorités françaises et que son délai de transfert était prolongé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle révèle un refus d'instruire sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque État de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite en procédure normale, il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 8. En l'espèce, Mme B, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne le 12 décembre 2022. Il est constant que les services du préfet lui avait remis le 15 mai 2023 une convocation pour le lendemain lui demandant de se présenter avec ses deux enfants à l'aéroport de Roissy en vue de l'exécution de cette mesure. Si la requérante produit un compte-rendu de passage aux urgences où elle aurait déclaré une chute dans les escaliers survenus le 13 mai 2023 pour lesquels les médecins n'ont détecté aucune lésion et lui ont prescrit du paracétamol et si ce compte-rendu mentionne un état d'anxiété de la requérante, ces seules constatations médicales ne permettent pas d'établir que son état de santé rendait impossible son transfert vers l'Espagne. Dès lors, la décision dont elle demande la suspension, qui refuse l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, est purement confirmative de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en décidant de son transfert vers l'Espagne, a refusé de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite et comme le fait valoir le préfet en défense, les conclusions présentées par la requérante sont irrecevables à défaut d'être dirigées contre une décision susceptible de recours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me père et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2310222_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel