TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310221_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Brenu géré par Adoma à Gennevilliers ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - la requête est recevable conformément aux dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 août 2023 à 10 heures. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, le jeudi 10 août 2023 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 49, rue Henri Barbusse à Gennevilliers (92230), au besoin avec le concours de la force publique, de M. A, ressortissant afghan né le 28 août 1988. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, la libération des lieux par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, circonstance présentée par le préfet dans sa requête et non contestée par le requérant. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, hébergé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 49 rue Henri Barbusse à Gennevilliers, s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2021, notifiée le 21 septembre 2021. M. A, qui a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement avant le 16 février 2022, s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 5 juillet 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine et restée sans effet. La demande du préfet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et d'ordonner à M. A de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Brenu de Gennevilliers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer des lieux qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Brenu situé 49, rue Henri Barbusse à Gennevilliers, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A si celui-ci n'a pas libéré les lieux dans le délai prévu à l'article 1er. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 11 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310221_20230811
Données disponibles
- Texte intégral