TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2310219_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Brenu géré par Adoma Gennevilliers ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - la requête est recevable conformément aux dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. M. B A, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, le jeudi 10 août 2023 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 49, rue Henri Barbusse à Gennevilliers (92230), au besoin avec le concours de la force publique, de M. A, ressortissant afghan né le 16 juillet 1982. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile () Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif () ". Aux termes de l'article L. 744-5 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat () / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 744-12 du même code : " I.- Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique. / Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : / 1° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. / II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. / Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants : / a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. D'une part, la libération des lieux par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, circonstance présentée par le préfet dans sa requête et non contestée par le défendeur. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, hébergé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 49 rue Henri Barbusse à Gennevilliers, s'est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023. M. A, qui a refusé le logement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 juin 2023, s'est toutefois maintenu dans les lieux jusqu'au 6 juillet 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 juillet 2023 et est restée sans effet. La demande du préfet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et d'ordonner à M. A de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Brenu de Gennevilliers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Brenu situé 49, rue Henri Barbusse à Gennevilliers, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A si celui-ci n'a pas libéré les lieux dans le délai prévu à l'article 1er. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Cergy, le 11 août 2023 La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2310219_20230811
Données disponibles
- Texte intégral