TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310214_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme D A née C, représentée par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Grebaut, représentant Mme C ainsi que celles de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née C, ressortissante congolaise née le 18 juin 1990, a sollicité le 22 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A née C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A née C, qui déclare être entrée en France le 17 novembre 2017, s'est mariée le 16 mai 2017 avec M. E A, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. De cette union sont nés deux enfants, B le 27 novembre 2018 et Elikia le 30 avril 2022, à Martigues. Les nombreuses pièces produites dans l'instance, établies au nom de la requérante et de son époux, constituées notamment de courriers administratifs émanant de la ville de Martigues, de relevés de versement de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, de pièces médicales, permettent d'établir le caractère effectif de leur vie commune sur le territoire français depuis au moins février 2018. Par suite, eu égard notamment à la durée de la vie familiale de plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance que Mme A née C entrerait dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A née C est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle prise à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A née C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A née C, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A née C. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A née C une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A née C la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A née C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310214_20240125
Données disponibles
- Texte intégral