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TA95 · Référés urgents — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310209_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le territoire de la commune de Pontoise de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été notifié à chacun des occupants du terrain ; en outre, aucune urgence ni maintien de l'ordre public ne sont établis au sens du 1° et du 2° de l'article L. 121-23 du code des relations entre le public et l'administration pour justifier que les pièces constitutives du dossier ne lui aient pas été communiquées ; - il est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que la commune de Pontoise soit propriétaire du terrain concerné ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, sauf à ce que le maire de la commune de Pontoise ne dispose de la compétence en matière de réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait mettre en œuvre la procédure de mise en demeure en l'absence d'arrêté du président de la communauté d'agglomération interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de la commune de Pontoise ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 juillet 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné ; - les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le mémoire en défense doit être écarté, dès lors que la preuve de la compétence de son signataire n'est pas rapportée, et que rien ne justifie que les documents administratifs annexés au mémoire en défense aient été en partie occultés ; - les observations de M. B, pour le préfet du Val-d'Oise ; - et les observations de M. D, pour la commune de Pontoise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage installés sur le stade Jean Lousteau, sis rue Pierre Coubertin à Pontoise, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard ". 3. Dans son arrêté du 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a constaté l'installation de 33 caravanes et de 38 véhicules sur le terrain de rugby Jean Lousteau, et a retenu que le terrain occupé est inadapté et impropre à l'habitation car dépourvu de raccordement au réseau d'eau et au réseau électrique, que les personnes concernées ont raccordé leurs caravanes par un branchement sauvage et aérien au réseau d'eau des services de lutte contre l'incendie, et que des branchements non conventionnels à un compteur public ont été réalisés. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments que cette occupation illicite portait atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. 4. Pour établir l'existence d'une telle atteinte, le préfet verse aux débats le rapport établi par la police nationale le 20 juillet 2023 qui relève que 120 personnes issues de la communauté des gens du voyage se sont installées illégalement sur le stade Jean Lousteau, qu'elles " se sont branchées en électricité sur un panneau électrique attenant au stade et en eau sur une borne incendie à proximité ". Toutefois, la photographie annexée à ce rapport, montrant un compteur dont la porte n'est pas fermée, ne permet pas, à elle seule, en l'absence de toute autre précision, de considérer que le raccordement auquel il a été procédé présenterait un risque pour la sécurité publique, et à remettre en cause les déclarations de M. C selon lesquelles les branchements ont été réalisés en toute sécurité et que ceux-ci sont munis d'un système d'arrêt en cas de surtension et de boutons manuels d'urgence permettant la coupure instantanée en cas d'incident. En outre, la circonstance que les occupants se soient raccordés à une borne incendie ne permet pas de présumer que ce branchement présenterait un risque pour la sécurité publique, dès lors que la borne demeure libre d'accès et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce branchement pourrait nuire à l'intervention des services de secours en cas d'incendie. Ainsi, le stationnement ayant fait l'objet de la mise en demeure critiquée ne peut être regardé comme étant de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a, en édictant une telle mesure, méconnu les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 juillet 2023. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Pontoise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. LebdiriLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310209_20230802
Données disponibles
- Texte intégral