TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310204_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, Mme C E, représentée par Me Airault Vaquez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou compte tenu de son état de santé, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Airault Vaquez en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Par une décision du 9 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 26 août 1989, serait entrée irrégulièrement en France le 8 septembre 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 octobre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenir que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. 5. L'arrêté contesté, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour de la requérante, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l'intéressée. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation l'arrêté du 20 juillet 2023 doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme E soutient qu'elle aurait également demandé son admission au séjour au regard de son état de santé, elle n'en justifie pas par la production d'un document, signé le 29 septembre 2022, intitulé " demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", où il est indiqué de manière manuscrite que le titre de séjour est demandé sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et pour motifs médicaux, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agirait de l'exemplaire ou d'une copie de l'exemplaire du formulaire de la demande de titre de séjour remis aux services de la préfecture. Il ressort au contraire des mentions de la fiche de salle dûment complétée et signée par l'intéressée le 24 janvier 2023, lors de son rendez-vous en préfecture, que le titre de séjour demandé l'est sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme E ni qu'il ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des fondements invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () ". 8. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que Mme E résiderait en France depuis 2015 est insuffisante en elle-même pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, la requérante, célibataire et sans enfant à charge en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, sa mère, sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, elle ne démontre aucune insertion particulière à la société française et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 juillet 2018. Si elle se prévaut de son état de santé résultant notamment d'une violente agression dont elle a été victime à son domicile dans la nuit du 4 au 5 août 2018 qui a donné lieu à la condamnation de son agresseur le 2 décembre 2022 par la Cour d'assises de Créteil, elle ne justifie pas, d'après les seules pièces produites au dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ferait encore l'objet d'un suivi sur le plan psychiatrique et psychologique en lien avec cet évènement. Par suite, Mme E ne justifie ni d'un motif exceptionnel ni d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme E, contrairement à ce qu'elle soutient, n'établit pas avoir également sollicité un titre de séjour en qualité de malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que cela ressort de sa fiche de renseignement complétée et signée le 24 janvier 2023. Le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement et il n'a pas procédé d'office à un tel examen. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme E. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Airault Vaquez et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 Le président-rapporteur, signé S. OuillonL'assesseure la plus ancienne, signé Z. Saïh La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2310204_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel