TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310203_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un examen attentif et personnalisé ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * viole l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; * est entachée d'une erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ; * viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à défaut entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme A n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h10. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 6 septembre 1988 à Conakry (République de Guinée), entrée en France le 29 juillet 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 décembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 août 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 septembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". D'autre part, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de destination. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux que Mme A souffre d'un état de stress post-traumatique en lien avec les évènements vécus en République de Guinée et de troubles psychiatriques extrêmement sévères avec constatation de plusieurs séquelles physiques. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a également été hospitalisée un peu plus de quinze jours en janvier et février 2023 notamment sans son consentement au centre hospitalier Les Murets (Val-de-Marne) en lien avec sa pathologie précitée. Pour cette pathologie, elle bénéficie d'un suivi très régulier qu'elle respecte et bénéficie d'un traitement à base des molécules de sertraline chlorhydrate, de quétiapine fumarate et d'alimémazine tartrate. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste nationale des médicaments essentiels de la République de Guinée, en sa 7ème édition datée de 2021, non utilement contredire en défense, que ces molécules ne sont pas disponibles dans cet État. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de l'état de santé de Mme A attesté par les éléments particulièrement circonstanciés figurant au dossier, Mme A justifie ne pas pouvoir être soignée en République de Guinée alors que l'interruption de son traitement ne peut qu'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les injonctions et les conclusions à fin d'astreinte : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne saisisse le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de Mme A en lien avec cette dernière. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Larroque, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 euros à Me Larroque. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 11 septembre 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Larroque, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310203_20240112
Données disponibles
- Texte intégral